Le présent avis répond à la préoccupation de la Compagnie Néandertal (ci-après : la Compagnie) de rémunérer des artistes en situation de handicap d'une manière produisant le minimum de conséquences sur les allocations et aides sociales dont ces artistes bénéficient en raison de leur handicap.
La Compagnie étant principalement active sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, les allocations et aides sociales organisées par les niveaux de pouvoirs suivants ont été prises en compte :
Les deux premières parties de l'avis abordent respectivement les allocations fédérales (II), d'une part, et les aides communautaires et régionales (III), d'autre part. La troisième partie formulera des recommandations pratiques pour l'analyse individuelle de la situation financière des artistes en situation de handicap que souhaite engager la Compagnie (IV).
L'analyse se concentre sur les revenus professionnels et mobiliers (qui comprennent les éventuels revenus tirés de droits d'auteur) des artistes en situation de handicap. Elle ne prend pas en compte les éventuels revenus immobiliers et divers de ces artistes, ni les éventuels revenus des membres de leur ménage. Elle ne prend pas non plus en compte les éventuelles allocations et aides sociales que percevraient les artistes en situation de handicap pour des raisons indépendantes de leur handicap.
Une mise à jour du présent avis a été réalisée au 8 juillet 2024. Son objectif principal était d'intégrer les modifications introduites par l'arrêté royal du 31 janvier 2024, qui met en place, pour le calcul de l'allocation de remplacement de revenus, un système d'exonération des revenus du travail plus avantageux pour les personnes en situation de handicap en inactivité de longue durée. Ce nouvel arrêté royal produit ses effets rétroactivement, au 1er janvier 2024.
Les allocations fédérales fondées sur le handicap peuvent, dans une certaine mesure, être combinées avec d'autres revenus. La plupart des ressources du bénéficiaire auront cependant un impact sur le montant de celles-ci.
Les allocations fédérales fondées sur le handicap sont résiduaires, au sens où elles « ne peuvent être accordées que si le montant du revenu de la personne handicapée et le montant du revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage ne dépasse pas le montant des allocations ». Les exceptions à ce principe se multiplient cependant, par le biais de mécanismes d'abattement visant à compenser ce qui est communément appelé le « prix de l'amour », dans le cas des revenus des membres du ménage, et le « prix du travail », dans le cas des revenus professionnels du bénéficiaire desdites allocations.
Dans le chef du bénéficiaire, deux ensembles de revenus sont pris en compte : les indemnités issues de la sécurité sociale ou de dommages et intérêts visant à couvrir la perte de capacité ou d'autonomie, d'une part, et le revenu imposable tel qu'établi par le SPF Finances dans le cadre de l'impôt des personnes physiques (IPP), d'autre part.
Il est admis qu'il faut écarter du calcul « les revenus mobiliers frappés d'un précompte libératoire ». En vertu du Code des impôts sur les revenus, les revenus tirés de droits d'auteur constituent des revenus mobiliers — et non des revenus professionnels —, et font l'objet d'un précompte mobilier. Ce précompte n'est toutefois pas libératoire, dans la mesure où le contribuable reste tenu d'inscrire les revenus tirés de droits d'auteur dans sa déclaration fiscale annuelle. Les revenus tirés de droits d'auteur constituent par conséquent des ressources prises en compte dans le cadre du calcul des allocations fédérales fondées sur le handicap.
Enfin, la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées précise qu'il n'est pas tenu compte « des allocations et compléments de rémunération perçus par la personne handicapée qui suit une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle à charge des pouvoirs publics ». Il pourrait être intéressant de vérifier si certains des artistes concernés par le projet de la Compagnie peuvent prétendre à des allocations de ce type dans le cadre d'une formation professionnelle artistique.
Les articles 9bis et 9ter de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'ARR et à l'AI immunisent une partie des ressources prises en compte pour le calcul de ces allocations. Les montants de tous les abattements sont des montants annuels bruts indexés annuellement. Dans la suite de l'avis, nous indiquons donc systématiquement à la fois les montants théoriques et les montants indexés au 1er janvier 2024.
Philosophie. L'ARR constitue un revenu minimum pour les personnes qui, en raison d'un handicap, ne peuvent pas se procurer un revenu suffisant par leur travail. Elle est accordée à la personne « dont il est établi que l'état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins » de ce qu'une personne valide peut gagner sur le marché général du travail.
Règle de base. Parmi les trois abattements appliqués, le principal concerne les revenus professionnels du bénéficiaire. Sont immunisés :
la moitié (50 %) des revenus acquis par un travail effectivement presté pour la tranche de 0 à 3.551,77 € (indexés en 2024 : 0 à 5.943,53 €) ;
le quart (25 %) des revenus acquis pour la tranche de 3.551,78 à 5.327,65 € (indexés en 2024 : 5.943,53 à 8.915,29 €).
Tout revenu professionnel nouveau que touche un bénéficiaire de l'ARR est donc susceptible d'avoir un impact sur le montant de son ARR. Par exemple, un artiste en situation de handicap qui toucherait 3.000 € par an de revenus professionnels verrait le montant annuel de son ARR diminuer de 1.500 € (les 1.500 € restants étant immunisés par le biais de l'abattement).
Dérogation temporaire. L'arrêté royal du 31 janvier 2024 introduit une dérogation pour encourager la (re)prise d'un travail. Elle ne concerne que les bénéficiaires qui (re)prennent un travail après plus de deux ans d'inactivité professionnelle, pendant une durée maximale de deux ans. Ce régime plus favorable repose sur trois tranches au lieu de deux : immunisation de 100 % sur la première tranche, 50 % sur la seconde et 25 % sur la dernière. Au 1er janvier 2024, les montants indexés des trois tranches s'élevaient respectivement à 25.499,82 €, 30.599,78 € et 35.699,75 €. La première tranche constitue la seule possibilité d'abattement intégral des revenus professionnels d'un bénéficiaire de l'ARR.
Révision. Dans une situation classique, la révision de l'ARR intervient tous les cinq ans, sur la base de l'avertissement-extrait de rôle établi par le SPF Finances pour la deuxième année précédant la révision. Toute augmentation de revenu ponctuelle ne déclenche donc pas une révision immédiate du montant de l'ARR. Une révision anticipée intervient cependant dans les deux cas suivants :
Il est toutefois prévu qu'un revenu existant à l'année n-2 mais plus perçu au moment de la demande d'ARR ou de sa révision ne sera pas pris en compte. Il incombera au bénéficiaire de démontrer que ce revenu n'existe plus. Cette hypothèse sera applicable à la rémunération professionnelle perçue pour la durée d'un spectacle ponctuel.
Droits d'auteur. Outre l'abattement sur les revenus professionnels, un abattement forfaitaire de 500 € par an (indexé 2024 : 836,70 €) est appliqué sur les autres revenus, en ce compris les revenus tirés de droits d'auteur. Ce deuxième abattement est entièrement cumulable avec le premier. Un bénéficiaire de l'ARR peut donc percevoir des droits d'auteur à concurrence de 836,70 € par an sans impact sur le montant de son ARR.
Philosophie. L'AI poursuit l'objectif, distinct de celui de l'ARR, de couvrir les frais ou les équipements rendus nécessaires par la perte d'autonomie résultant du handicap, afin de favoriser l'« intégration » des intéressés. L'ARR est conçue comme un revenu de remplacement, tandis que les conditions de l'AI sont articulées pour que cette allocation serve de revenu de complément.
Abattements. Le système d'abattement applicable à l'AI est davantage favorable au bénéficiaire que celui applicable à l'ARR :
Pour calculer l'abattement de catégorie, il convient de combiner la catégorie familiale du bénéficiaire (A, B ou C) et les montants de l'ARR visés par l'article 6 de la loi du 27 février 1987. On soustrait ensuite de ce montant la somme des autres abattements octroyés. Le simulateur annexé au présent avis permet de faciliter ce calcul.
La COCOF et la COCOM organisent, au titre de leur compétence en matière de politique du handicap à Bruxelles, des aides sociales fondées sur le handicap. La COCOF propose ainsi des interventions individuelles dans les frais de déplacement, dans les frais de matériel augmentant l'autonomie, les frais de formation professionnelle, d'aides à la communication et aux aménagements mobiliers et immobiliers. La COCOM propose en outre des aides à la mobilité.
Ces interventions sont octroyées de manière indépendante des éventuels revenus professionnels ou mobiliers des personnes éligibles. Rémunérer des artistes en situation de handicap, que ce soit via un salaire ou la rémunération de droits d'auteur, ne menacera pas ces aides.
Pour les questions qui nous occupent, la matière du logement mérite une attention particulière. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement introduit une aide destinée aux locataires en situation de handicap afin de bénéficier d'un logement adapté. L'aide inclut deux volets (déménagement et loyer) soumis aux mêmes conditions d'octroi. L'allocation loyer a la particularité d'être continue et de faire l'objet d'une vérification par l'administration tous les cinq ans.
Une condition de revenu est imposée : les revenus professionnels, mobiliers, ainsi que l'ARR et l'AI, sont considérés comme des revenus. Les revenus du ménage touchant cette allocation doivent être inférieurs à 19.030,52 €, majorés de 1.274,37 € par enfant à charge et de 1.274,37 € pour chacun des membres du ménage handicapé.
Cet exemple démontre l'importance de dresser une liste exhaustive de toutes les aides publiques que touche chaque acteur en situation de handicap avant de déterminer, individuellement, la manière de le rémunérer et le montant de sa rémunération.
L'exemple de Vincent, musicien en situation de handicap
Vincent est un musicien en situation de handicap. Avec son groupe de musique, ils donnent en moyenne un concert par mois (10 par an). Vincent gagne en moyenne 400 euros par représentation, soit 4.000 € par an.
Vincent vit avec sa mère et perçoit l'ARR et l'AI. Les montants de base, indexés au 1er janvier 2025, sont de 880,62 € mensuels pour l'ARR et de 679,65 € mensuels pour l'AI, soit un total de 1.560,27 € mensuels pour les deux aides.
Si l'on intègre 4.000 € de revenus professionnels au calcul, on obtient en principe : une déduction de 2.000 € (50 % de 4.000 €) du montant annuel de l'ARR, et une AI inchangée. Vincent ne perçoit plus que 714 € mensuels pour l'ARR. L'aide totale perçue par mois s'élève à 1.393,60 €.
Si l'activité artistique de Vincent est un premier travail, ou une reprise de travail après plus de deux ans d'inactivité, il bénéficie depuis 2024 d'un régime plus favorable temporaire, applicable pendant 2 ans : le montant de son ARR ne sera alors pas diminué en raison de ses revenus artistiques.
Si Vincent perçoit un revenu tiré de droits d'auteur (par exemple en diffusant sa musique via des plateformes numériques), 500 € indexés par an (836,70 € au 1er janvier 2024) sont totalement immunisés.
En synthèse
Rémunérer les artistes en situation de handicap est possible : les aides de la COCOF et de la COCOM ne sont pas menacées, l'AI ne bouge pas jusqu'à plus de 72 000 € par an de revenus professionnels, et seule la rémunération touchant des bénéficiaires de l'ARR impose des vérifications individuelles préalables — avec des plafonds immunisés accessibles pour les droits d'auteur.
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Bruxelles, le 1er février 2024 · Germain Haumont — Sébastien Depré